Rapport alternatif de la FIACAT et de l’ACAT Bénin pour l’examen du 3ème rapport périodique du Bénin par le Comité contre la torture, Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture,2019

Rapport alternatif de la FIACAT et de l’ACAT Bénin pour l’examen du 3ème rapport périodique du Bénin par le Comité contre la torture, Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture,2019

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Auteur : FIACAT (Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)

Type de publication : Rapport

 Date de publication : 2019

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L’Assemblée nationale a adopté le 5 juin 2018 un nouveau Code pénal. Cette loi a passé le contrôle de constitutionnalité le 28 décembre 2018 et a été promulguée le 4 janvier 2019.L’article 525 du nouveau Code adopté par l’Assemblée nationale dispose que : « Tout agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à volontairement infligé à une personne des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis , de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans ».

Bien que cette incrimination constitue une avancée importante, quelques améliorations restent à faire. Tout d’abord, la définition de la torture retenue ne contient pas l’hypothèse où l’acte est commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel.

D’autre part, cette incrimination ne prévoit pas l’imprescriptibilité des actes de torture. Enfin, le nouveau Code pénal ne contient pas de disposition prévoyant l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier la torture. De plus, les articles 543 à 545 prévoient que ne sont pas qualifiés de crimes ni de délit les homicides, blessures et coups s’ils étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime ou commandés par la légitime défense sans exclure les actes de torture de ces crimes et délits.

La FIACAT et l’ACAT Bénin invitent le Comité contre la torture à recommander au gouvernement béninois de :

  • Amender l’incrimination du crime de torture pour la mettre en conformité avec les articles 1 et 4 de la Convention contre la torture en reprenant la définition de la Convention et en prévoyant l’imprescriptibilité des actes de torture et l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier la torture.

Garde à vue .

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), veuillez donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire la durée maximale de la garde à vue et afin qu’elle n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. Indiquer, pour les cinq dernières années, le nombre de détentions déclarées illégales ou arbitraires par des juges.

Etant donné les dispositions régissant la garde à vue dans le Code de procédure pénale (loi 2012-15) et les renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, veuillez indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique, et dès l’instant où intervient la privation de liberté :

  1. a) que les détenus soient informés de leurs droits, des motifs d’arrestation et des charges retenues contre eux dans une langue qu’ils comprennent. Indiquer si l’Etat partie a renforcé la formation et la sensibilisation du personnel de police et de gendarmerie à cet égard ;
  2. b) l’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions. Fournir des informations sur le mécanisme d’aide juridictionnelle existant, et clarifier s’il est prévu d’allouer les ressources nécessaires afin d’offrir cette aide à tous les stades de la procédure pénale et pour toutes les personnes démunies ;
  3. c) le droit de contacter toute personne de son choix pour l’informer du lieu de détention ;
  4. d) que l’arrestation soit inscrite immédiatement et de manière systématique et complète dans des registres uniformisés dans tous les lieux de détention, ainsi que dans un registre central informatisé ;
  5. e) le droit d’être informé de la possibilité de demander et de bénéficier gratuitement d’un examen médical en toute confidentialité par un médecin indépendant, ou un médecin de son choix, et à ce que cette possibilité soit effectivement exercée.

Clarifier s’il existe un mécanisme par lequel le personnel médical peut signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement identifié lors de l’examen médical à une autorité d’enquête indépendante sans être exposé à des représailles.

L’adoption du nouveau Code de procédure pénale en 2012 est venue renforcer les garanties judiciaires entourant la garde à vue.Ce nouveau Code de procédure pénale a notamment renforcé le principe de présomption d’innocence en sanctionnant les violations illégales de ce principe.

En outre, l’avocat a été introduit au sein des unités de police, de gendarmerie et du parquet alors qu’auparavant, en vertu de l’ancien Code de procédure pénale, l’avocat n’était pas admis lors de l’interrogatoire pendant l’enquête préliminaire. Le nouveau Code de procédure pénale énonce également le droit d’être informé des charges retenues contre soi dès les premières heures de la procédure et le droit d’être assisté d’un défenseur.

L’article 59 du nouveau Code de procédure pénale dispose que la personne gardée à vue doit se voir notifier ses droits par un officier de police judiciaire. Les droits du gardé à vue sont ainsi énoncés dans ce même article et reprennent ceux énoncés dans le titre préliminaire.

Ces droits sont les suivants : le droit à se constituer un avocat, le droit de se faire examiner par un médecin de son choix et le droit d’informer et de recevoir un membre de sa famille. L’article 78 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui le droit d’être assisté d’un avocat à toutes les étapes de la 7 procédure et dès le début de la garde à vue .

Les délais entourant la garde à vue sont énoncés aux articles 18 de la Constitution et 61 du Code de procédure pénale. L’article 18 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté, Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours ».

L’article 61 du Code de procédure pénale reprend ces délais et précise à son troisième alinéa que l’inobservation de ces délais et formalités peut donner lieu à l’une des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du Code de procédure pénale. L’alinéa 4 de l’article 61 précise que le Procureur de la République peut décider de la prolongation du délai de la garde à vue dans le cas de crime contre la sûreté de l’Etat, crime, délit contre les mineurs, dans les cas où la complexité ou la spécificité de l’enquête l’exige, dans les cas de trafic et usage de stupéfiants et de substances psychotropes.

Cela a notamment été le cas dans l’affaire Ajavon dans le cadre de laquelle le Procureur de la République avait prolongé la garde à vue jusqu’à 8 jours. En pratique, ces dispositions sont généralement respectées.

La FIACAT et l’ACAT Bénin invitent le Comité contre la torture à recommander au gouvernement béninois de : • Prendre les mesures nécessaires pour veiller en pratique au respect des nouvelles dispositions relatives aux droits du gardé à vue et des délais de garde à vue en veillant notamment à la formation des acteurs de la chaîne pénale sur ces nouvelles dispositions.

Commission Béninoise des Droits de l’Homme

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et de l’adoption de la loi n°2012-36 sur la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), veuillez indiquer quand les membres de la CBDH seront nommés et la date approximative du début des activités de cette Commission. Indiquer aussi les mesures prises pour garantir l’indépendance de la CBDH, conformément aux Principes de Paris, et assurer un financement adéquat.

La loi portant création et attributions de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) a été révisée pour rendre cette institution conforme aux principes de Paris. Le décret d’application de la loi n°2012-36 du 15 février 2013 portant création de la CBDH a été signé en mai 2014 et la décision n°P2014-005/AN/Pt portant création du Comité de sélection des membres de la CBDH a été prise.

Ainsi, une commission de trois membres a été mise en place pour la supervision du processus de désignation des membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme. Les membres de ladite commission ont été désignés et nommés en novembre 2018.

Leur installation a eu lieu le 28 décembre 2018 lors de la cérémonie de prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. La Commission est opérationnelle depuis son installation le 3 janvier 2019. Elle dispose d’un siège provisoire au centre de documentation de la Cour d’appel de Cotonou mais ne dispose pas encore d’un budget pour 2019 puisque le budget général de l’Etat pour l’exercice de 2019 n’a pas prévu de fonds pour son fonctionnement.

La FIACAT et l’ACAT Bénin invitent le Comité contre la torture à recommander au gouvernement béninois de : • Veiller à l’indépendance et au bon fonctionnement de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme et lui allouer le budget nécessaire pour le bon exercice de ses fonctions.